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Mariage

Il y a trois types de conjugalité au Québec : le mariage, l’union civile et l’union de fait.

Le mariage peut unir non seulement un homme et une femme mais deux personnes de même sexe.

Au Québec, il faut avoir au moins 16 ans pour se marier. Les personnes de moins de 18 ans doivent cependant obtenir le consentement de leurs parents ou tuteurs.

Les femmes qui se marient conservent leur nom de jeune fille.

Les procédures pour se marier sont simples. Les futurs époux peuvent opter pour :

  • un mariage religieux célébré par un ministre du culte autorisé par le ministre responsable de l’état civil
  • un mariage civil célébré par un notaire ou toute autre personne désignée par le ministre de la Justice.

Dans les deux cas, l’officiant doit avoir été autorisé par le ministère de la Justice du Québec à célébrer le mariage. Qu’il soit religieux ou civil, le mariage a la même valeur et les conjoints sont soumis aux mêmes engagements et aux mêmes responsabilités. Dans tous les cas, la loi prévoit :

  • que les deux époux sont pleinement égaux
  • qu’un patrimoine familial conjoint est constitué, comprenant les résidences
  • les meubles, les automobiles servant aux déplacements de la famille ainsi que certains régimes privés de retraite
  • qu’ils choisissent conjointement la résidence familiale
  • que chacun d’eux contribue aux charges du ménage
  • qu’ils sont tous deux responsables des dettes contractées pour les besoins courants du ménage.

Au Québec, seul le divorce prononcé devant un tribunal civil peut légalement mettre un terme au mariage. En divorçant, les conjoints doivent se partager, à parts égales, la valeur du patrimoine familial. La répudiation d’un conjoint par l’autre n’a aucun effet légal. Sachez également que la polygamie et la polyandrie sont illégales.

Régimes matrimoniaux

La loi permet de choisir parmi trois régimes matrimoniaux : le régime de la société d’acquêts, le régime de la séparation de biens et le régime de la communauté de biens.

À l’exception du régime de la société d’acquêts, qui s’applique automatiquement aux conjoints qui n’ont passé aucun contrat de mariage, les autres régimes doivent faire l’objet d’un contrat et nécessitent les services d’un notaire. Le régime matrimonial choisi entre en vigueur dès la célébration du mariage.

Il est par ailleurs possible de changer de régime matrimonial ou de contrat de mariage et de modifier l’un ou l’autre en tout temps. Les conjoints doivent alors y consentir mutuellement et obtenir les services d’un notaire. Dans ce cas, le nouveau régime matrimonial entre en vigueur dès la signature du contrat.

Union civile

Deux personnes peuvent aussi s’unir civilement. L’union civile a été conçue au Québec pour le bénéfice des couples, formés de personnes de sexes différents ou de même sexe, qui souhaitent s’engager publiquement à faire vie commune et à respecter les droits et les obligations qui s’y rattachent. Il s’agit d’un type de conjugalité qui équivaut au mariage.

Union de fait

Dans la société québécoise, il est très courant que deux personnes choisissent de faire vie commune sans se marier ou s’unir civilement. Ce mode de vie à deux est connu sous le nom d’union de fait.

Les unions de fait sont reconnues sans égard au sexe des personnes. Le Code civil du Québec ne reconnaît aucun statut particulier aux conjoints de fait. S’ils signent un contrat de cohabitation, de préférence devant un notaire ou un avocat, les conjoints de fait peuvent obtenir certaines des garanties offertes par le mariage. Ce document, qui a valeur légale, leur permet de noter les conditions qu’ils s’engagent à respecter. Les enfants nés d’une telle union sont protégés par la loi et ils jouissent des mêmes droits que ceux d’un couple marié.

Dans le cas d’un décès, la loi ne reconnaît pas le conjoint de fait survivant comme un héritier légal. Il est donc recommandé aux conjoints de fait qui désirent se léguer des biens de le faire par un testament signé devant un notaire. De même, le conjoint de fait survivant pourra toucher l’assurance vie du conjoint défunt à la seule condition que ce dernier l’ait nommément désigné comme bénéficiaire.

 

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Dernière modification : 2012-06-15
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